L’article L.114-1 du Code des Assurances prévoit que toutes les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites à l’issue d’un délai de deux ans courant à compter de l’événement qui y donne naissance.

Cependant, pour que ce délai soit opposable à l’assuré, la Cour de Cassation dans un arrêt du 2 juin 2015 avait fait peser la charge de la preuve de la connaissance portée à l’assuré de ces dispositions, sur l’assureur.

Un récent arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 avril 2019 (n° 18-13938) confirme cette position.

Ainsi :

  • l’assureur devra prêter une particulière attention à cette information donnée à l’assuré au stade de la souscription,
  • l’assuré pourra tirer profit de ce défaut d’information ou de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’assureur de la prouver,

la sanction étant l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L.114-1 du Code des Assurances.